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le certificat médical initial de violence et/ou "coups et blessures"
Les médecins hospitaliers (urgentistes) et les médecins généralistes, volontiers le médecin traitant, sont le plus souvent les premiers intervenants
Les certificats médicaux constituent, dans les procédures de violence conjugale, des pièces essentielles lors du dépôt de plainte qui éclaireront d'abord le magistrat du Parquet sur l'importance des dommages subis par la victime et sur la gravité de l'agression : l'opportunité des poursuites judiciaires en dépendra largement.
La précision des constatations initiales, la qualité des premiers examens effectués ont une importance particulière tant pour la victime extrêmement sensible à l'exactitude du contenu du certificat médical que pour les instances judiciaires.
Aussi les lésions constatées par le médecin doivent elles être décrites de façon exhaustive en rapportant leur aspect, leur emplacement et leur importance.
Le certificat doit décrire la nature des soins immédiatement nécessaires et ceux prescrits, la liste des examens complémentaires prescrits et effectués.
De même devront être mentionnées les conséquences fonctionnelles des blessures constatées, qui tiendront compte des appréciations du médecin d'une part, des allégations de la victime relatives aux douleurs ressenties et aux gênes d'importance variable à accomplir des mouvements retentissant sur son autonomie d'autre part (le modèle de certificat médical [Lire] ).
L'incapacité totale de travail (ITT) qui en découlera est la traduction quantitative de l'état descriptif détaillé dans le certificat. Elle est prédictive et évalue la durée probable d'évolution. Elle s'exprime en jours et non en pourcentage (cf. ci-après).
CORRECTIF
L'ITT est la durée de l'incapacité temporaire totale (I.T.T.). Elle détermine la juridiction compétente.
L'I.T.T. ne correspond pas à l'arrêt de travail mais à la période pendant laquelle la victime ne pourra accomplir ou subira une gêne importante dans l'accomplissement des actes usuels de la vie (se laver, manger, s'habiller...).
L'ITT est différente de l'arrêt de travail. On peut donner une ITT à un bébé ou à une personne âgée ou au chomage : il n'y a aucune notion d'arrêt de travail mais d'incapacité à ses occupations quotidiennes. Cette ITT est donc trop souvent confondue avec l'arrêt de travail (avec confusion Incapacité Temporaire de Travail ou Incapacité totale de travail)
En matière de violences conjugales perpétrées par le conjoint ou le concubin de la victime, le Code pénal considère qu'il y a aggravation des violences du fait de la qualité de l'auteur. L'infraction est délictuelle et orientée vers le tribunal correctionnel, quelle que soit la durée de l'ITT fixée par le médecin.
Néanmoins, l'évaluation de l'ITT conserve toute son importance pour l'appréciation du préjudice subi et de la dangerosité de l'agresseur, ainsi que pour la fixation de la peine.
Cette possibilité de poursuite judiciaire doit certes demeurer présente à l'esprit du médecin, mais plus pour lui rappeler que la rédaction d'un document médicolégal engage sa responsabilité que pour influencer son évaluation de l'incapacité totale de travail.
Il n'existe pas de définition médico-juridique de l'ITT.
Cependant :Néanmoins des services d'urgences médico-judiciaires ont défini des critères susceptibles d'être retenus dans la détermination de l'ITT :
- l'incapacité totale de travail concerne le travail personnel (notion médico-juridique) et non professionnel (notion médicosociale estimée par un arrêt de travail au sens des lois sociales).
Une ITT peut ainsi être déterminée chez un nourrisson, un retraité, une femme au foyer ;
- l'adjectif "totale" est d'interprétation variable selon les médecins.
S'il implique une perte d'autonomie nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement d'actes courants de la vie quotidienne, une interprétation trop rigoureuse ne semble pas adaptée. Il n'est pas exigé par la jurisprudence que l'incapacité soit absolue et interdise au blessé le moindre effort musculaire.
L'incapacité totale peut renvoyer aux fonctions rendues impossibles du fait de l'emplacement des blessures ou à la perte complète d'une fonction particulière (utilisation d'un membre par exemple) ;
- son estimation est médicale et concerne le retentissement fonctionnel et psychologique de l'agression.
Il n'existe pas à ce jour de barème en matière d'ITT tant une même agression peut avoir de retentissements différents selon la victime (âge, vécu psychologique, etc.) ni de véritable consensus des experts eux-mêmes quant aux critères à prendre en compte pour quantifier les ITT.LA COTATION HORS REQUISITION
- les lésions physiques et le retentissement fonctionnel immédiat en tenant compte, tant de la durée d'immobilisation obligatoire du fait du temps de cicatrisation habituelle, que des conséquences sur la vie quotidienne (blessures occasionnant des douleurs, perturbant l'image du corps et entravant la vie relationnelle). La durée de l'incapacité totale de travail peut alors être estimée jusqu'à l'atténuation significative des lésions ou des phénomènes douloureux.
- l'importance et le nombre des lésions observées : les victimes peuvent présenter de multiples lésions qui, prises individuellement, ne justifieraient qu'une incapacité totale nulle ou de courte durée, mais dont la multiplication peut être source de phénomènes douloureux importants et justifiant par leur localisation (zone de mobilité ou zone découverte) une ITT liée à une perte de mobilité partielle ou à une atteinte conséquente de la vie relationnelle ;
- l'hospitalisation pour traitement des lésions ou mise en observation. La perte d'autonomie totale imposée au patient peut justifier une ITT au moins égale à la durée de l'hospitalisation ;
- Il convient alors d'émettre toutes les réserves possibles quant à l'évolution de ce retentissement et d'indiquer qu'un nouvel examen, réalisé à distance des faits, sera nécessaire pour affiner la détermination de l'ITT.
Il importe ainsi de ne pas refuser de donner aux victimes un certificat descriptif. Il faut rappeler qu'il n'existe pas de tarification prévue pour sa rédaction. Le coût de la consultation, qu'il convient de fixer avec tact et mesure, ne saurait donc être majoré.
Sont à mentionner dans ce cadre les articles 29, 50 et 53 du Code de déontologie médicale (décret du 6 septembre 1995).SUR RÉQUISITION DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE
- Article 29 : "Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits".
- Article 50 : "Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
À cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables".- Article 53 : "Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades".
Les actes sont réglés par les frais de justice criminelle aux médecins selon des mesures de cotation (convention C 3.5).Texte complet http://www.charente-maritime.pref.gouv.fr/etat/services/droitsfemmes/violence/sant_.pdf
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