C O M M U N I Q U É



Information des patients
Pour MG France, pas de demi-mesure.

14-05-2008

L’article 39 de la LFSS 2008* prévoit « une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé » et rappelle l’arrêté 11 Juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux en salle d’attente

Un décret en préparation prévoit que cette information doit être donnée pour tous les actes qui dépassent la valeur de 80€.

Pour MG France, premier syndicat de médecins généralistes, les patients ont droit à une information pleine et entière sur le coût réel des actes médicaux dont ils bénéficient. Au vu de ce devis pour les actes supérieurs à 80 €, les caisses d’assurances maladies devraient être capables d’informer le patient du montant du remboursement.

Pour les dépassements des tarifs conventionnels ou les actes hors remboursement la législation actuelle prévoit la remise d’un reçu avec la somme exacte réglée par le patient.

Avec l’affichage des honoraires les plus courants, un devis, un reçu et l’information sur le remboursement, les patients disposeront de tous les éléments nécessaires.

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*LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)

NOR: BCFX0766311L

Article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale :

I.-L'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en œ uvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
« Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II.-Dans le 3° de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au remboursement », sont insérés les mots : «, y compris les dépassements d'honoraires, ».

Contact :
Dr Martial OLIVIER-KOEHRET 06 18 45 90 36
Dr Thierry LE BRUN 06 85 83 64.10

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