UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX DE LA REUNION
Décision de la Haute Autorité de santé relative aux modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

Le Collège de la Haute Autorité de santé :
vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 14 ;
vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la Sécurité sociale et le Code de la santé publique ;
vu le décret du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles ;
vu l'avis du Conseil national de la formation médicale continue* (CNFMC).
décide.

Article 1

L'évaluation des pratiques professionnelles est acquise dès lors qu'un médecin a satisfait au cours d'une période maximale de cinq ans à une action d'évaluation à caractère ponctuel et à un programme d'évaluation à caractère continu.

On entend par action ponctuelle, une action d'amélioration des pratiques professionnelles fondée sur un cycle d'amélioration unique. Celui-ci débute par une phase d'analyse de la pratique professionnelle existante et s'achève par l'appréciation des améliorations obtenues. Elle se déroule généralement sur une durée totale inférieure à six mois.

On entend par programme continu, un programme d'amélioration des pratiques professionnelles fondé sur des cycles d'amélioration successifs. Chacun d'entre eux débute par une phase d'analyse de la pratique professionnelle existante et s'achève par l'appréciation des améliorations obtenues. Une action continue peut également se traduire par une organisation de la pratique médicale autour de protocoles garants des règles de bonnes pratiques.

Article 2

Pour un médecin relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice, l'évaluation des pratiques professionnelles est acquise dès lors qu'il a satisfait, au cours d'une période maximale de cinq ans, à une action d'évaluation à caractère ponctuel et à un programme d'évaluation à caractère continu sur l'ensemble de son activité.

Article 3

Les actions/programmes d'évaluation des pratiques professionnelles doivent être réalisés suivant les modalités définies dans le descriptif des actions/programmes d'évaluation des pratiques professionnelles (cf. document 1, en annexe de la présente décision).

Article 4

Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé selon la procédure figurant dans le document 2 en annexe de la présente décision. Cette procédure est intégrée dans le règlement intérieur de la Haute Autorité de santé.
Ces organismes doivent satisfaire aux conditions définies dans le cahier des charges des organismes agréés (cf. document 3 en annexe de la présente décision).

Article 5

Les médecins libéraux concourant à l'évaluation des pratiques professionnelles sont habilités dans des conditions fixées par la procédure figurant en annexe 4 de la présente décision.
Ils interviennent selon des modalités décrites dans le document 5 en annexe de la présente décision.
Retour à la page précédente